Réseau suisse des droits de l'enfant

La CrEDH confirme la pratique suisse: l’obligation de suivre des cours de natation ne viole pas la liberté de religion.

Avec sa décision rendue le 10 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) soutient le Tribunal fédéral.

(Résumé et commentaire de Facteur de Protection D)


Selon la CrEDH, l’obligation pour deux jeunes filles musulmanes de se rendre à des cours de natation constitue certes une atteinte à la liberté de religion, mais celle-ci est proportionnée, car l’école concernée a proposé des alternatives, comme par exemple le port du burkini. Les Etats parties disposent d’une large marge d’appréciation pour les questions concernant le rapport entre l’Etat et la religion, selon la Cour. Cette dernière suit d'ailleurs l'argumentation de la Suisse, qui donne plus de poids à l'intégration des écolières et écoliers à travers des activités communes qu'au souhait des parents de les en dispenser pour des motifs religieux.

 

Les requérants sont des ressortissants suisses, possédant également la nationalité turque, domiciliés à Bâle. En 2008, ils ont souhaité dispenser leurs filles de neuf et sept ans de cours de natation. Toutefois, selon la législation applicable au canton de Bâle-Ville, une dispense ne peut être accordée à des élèves qu’à partir de leur puberté. Les requérants, fervents pratiquants de la religion musulmane, refusèrent d’envoyer leurs deux filles aux cours de natation mixtes, à la suite de quoi ils furent amendés par le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville. Ils ont recouru jusqu’au tribunal fédéral contre cette décision. En 2012, ce dernier rejeta le pourvoi des requérants et confirma ainsi la décision de principe de 2008, laquelle modifiait sa pratique précédente en lien avec la liberté de religion et les cours obligatoires de natation et soulignait la primauté des obligations scolaires sur le respect des commandements religieux d’une partie de la population.


La famille s’est rendue devant la CrEDH pour contester cette décision, arguant que l’amende infligée suite à la violation de leurs droits, en tant que détenteurs de l’autorité parentale, de ne pas envoyer leurs enfants aux cours de natation mixtes ne reposait pas sur une base légale suffisante, ne poursuivait aucun but légitime et était disproportionnée. Dès lors, la Suisse avait à leurs yeux violé le droit à la liberté de religion (art. 9 CEDH).


La CrEDH partage l’avis du Tribunal fédéral suisse: l’obligation d’envoyer leurs enfants à des cours de natation mixtes est certes une atteinte à la liberté de religion au sens de l’art. 9 de la Convention, mais la Cour soutient dans son intégralité l’argumentation de la Suisse, selon laquelle la restriction de la liberté de religion poursuivait un but légitime et était proportionnée. La Cour précise en ce sens que les Etats parties à la Convention disposent d’une grande marge d’appréciation pour les questions concernant la relation entre l’Etat et la religion. Il n’existe par ailleurs aucune directive européenne dans le cadre de la formation scolaire et chaque Etat partie répond à ces questions de manière différente. 


Après une analyse poussée et minutieuse, la CrEDH parvient à la conclusion que l’intérêt des enfants à une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes pour des motifs religieux. Cela étant, la CrEDH appuie entièrement l’argumentation des autorités suisses.


Jugement de la Cour (base de données Hudoc)
Facteur de protection D


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