Réseau suisse des droits de l'enfant

La Suisse blâmée par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU

La gestion, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), du cas d’un migrant mineur non accompagné en provenance d’Afghanistan, est critiquée par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Il s’agit, du point de vue du Comité des droits de l’enfant, d’une atteinte à deux articles centraux de la Convention des droits de l’enfant : l’article 3 (intérêt supérieur de l’enfant) et l’article 12 (le droit d’être entendu).

Ce cas particulier concerne un mineur non accompagné arrivé en Suisse il y a bientôt six ans. Il avait alors 17 ans et a demandé l’asile en Suisse. Son âge avait été déterminé grâce à une analyse des os en Suède où il a vécu un certain temps auparavant. Méfiant face à l’expertise suédoise, le SEM a entrepris de corriger les données relatives à la naissance du jeune homme en changeant la date de quelques mois, sans nouvelle expertise médicale. La conséquence de cette décision du SEM était qu’à son arrivée en Suisse, le jeune homme était considéré comme majeur. Ce dernier s’est alors défendu contre cette décision et a fait remonter son cas jusqu’au Comité des droits de l’enfant.


L’analyse du Comité des droits de l’enfant critique plusieurs aspects de la manière de procéder du SEM : aucune personne de confiance n’a par exemple été engagée pour accompagner le mineur non accompagné dans le cadre des auditions. Aussi, aucune expertise psychologique n’a été réalisée et l’estimation d’âge effectuée en Suède n’a pas été prise en considération.


Les demandeurs d’asile mineurs qui ne sont pas accompagnés par leurs parents occupent une place particulière dans la procédure d’asile et doivent bénéficier d’une protection spéciale. L’estimation de leur âge constitue une étape clé dans la procédure, car ses résultats détermineront si la personne a droit ou non à une protection particulière en tant qu’enfant. Une démarche adéquate doit donc impérativement être réalisée pour déterminer l’âge de la personne concernée et des voies de recours doivent lui être garanties. Ces éléments n’ont, dans ce cas, pas été assurés par le SEM.


Dans le cadre de la démarche de détermination de l’âge, le SEM n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant de manière prioritaire. Il a renversé le principe qui consiste, en cas de doute, à considérer un requérant d’asile comme mineur, et a décrété que le jeune avait atteint la majorité.  En agissant de cette manière, le SEM a reporté sur le jeune la charge de la preuve de son âge. Le Comité des droits de l’enfant exige de la part de la Suisse que cette situation fasse l’objet d’une réparation.


Plus d’informations :

A.M. contre la Suisse, communication no. 80/2019, décision du 21 mai 2024

Aperçu des décisions antérieures contre la Suisse (humanrights.ch)


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