Réseau suisse des droits de l'enfant
Le Tribunal fédéral place le droit de l’enfant à participer au-dessus de l’intérêt public à une politique restrictive en matière d’immigration
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral annule une décision du Tribunal administratif du canton de Zürich. Le Service de la migration et le Tribunal administratif avaient refusé l’autorisation de séjour en Suisse à une mère turque, empêchant ainsi sa fille, citoyenne suisse, de déménager en Suisse.
Il s’agit, dans le présent cas, d’une fille née en 2007 en Turquie, pays où elle a grandi. Sa mère est turque et son père suisse. Après le divorce des parents, en 2022, la mère a demandé auprès du canton de Zürich l’autorisation d’immigrer en Suisse et de s’y installer, entre autre sur demande de sa fille. Les autorités zurichoises ont rejeté cette demande en justifiant leur décision par la supposition que la mère serait probablement tributaire de l’aide sociale en Suisse.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral se montre critique vis-à-vis de l’évaluation du cas par les autorités du canton de Zürich en ce qui concerne la dépendance à l’aide sociale et qualifie la décision des autorités d’arbitraire. Le Tribunal fédéral reproche aussi aux autorités zurichoises de n’avoir pas accordé assez de valeur à l’intérêt de la mère et de la fille et d’avoir fait l’impasse sur une pesée d’intérêt équitable en regard de l’article 8 CEDH, Droit au respect de la vie privée et familiale.
La citoyenneté suisse de la fille donne à celle-ci le droit d’immigrer en Suisse quand elle le souhaite, sur la base de la liberté d’établissement. En tant que mineure, elle ne peut toutefois pas faire usage de ce droit de manière indépendante par rapport à sa mère. La fille a exprimé le souhait de déménager en Suisse. Selon l’art. 12 de la Convention des droits de l’enfant, l’opinion de l’enfant doit être prise en considération d’une manière appropriée à son âge et à son degré de maturité. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les autorités du canton de Zürich auraient dû accorder une importance prépondérante à l’opinion de la fille. De plus, l’intérêt public à une politique restrictive en matière d’immigration ne doit pas, dans le présent cas, être placé au-dessus des intérêts privés. Du point de vue du TF, l’évaluation et la décision de l’instance zurichoise s’avère donc contraire aux conventions internationales et au droit fédéral. Sur la base de cette réévaluation, le Tribunal fédéral annule donc la décision du tribunal administratif du canton de Zürich.